I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour la prolongation de carrière» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/14 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/14:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte, lorsque l’année est postérieure à l’année 2023, de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article se lisaient comme suit:
«a) la lettre A représente:
i. lorsque le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition n’a reçu aucun montant dans l’année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu’un tel montant décrit à l’un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 750.1, l’un des montants suivants:
1° lorsque l’année d’imposition est l’année 2023, 17 183 $;
2° lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition postérieure à l’année 2023, le montant, exprimé en dollars, mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1015.3 qui, compte tenu du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette année d’imposition postérieure;
ii. dans les autres cas, zéro;
«b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.»;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu d’un programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
u)  un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.15 de la Loi;
v)  un paiement visé au paragraphe w du deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46; D. 117-2019, a. 26; D. 204-2020, a. 9; L.Q. 2022, c. 23, a. 218; L.Q. 2023, c. 19, a. 175.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article se lisaient comme suit:
«a) la lettre A représente:
i. lorsque le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition n’a reçu aucun montant dans l’année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu’un tel montant décrit à l’un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année, le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3;
ii. dans les autres cas, zéro;
«b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.»;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu d’un programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
u)  un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.15 de la Loi.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46; D. 117-2019, a. 26; D. 204-2020, a. 9; L.Q. 2022, c. 23, a. 218.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article se lisaient comme suit:
«a) la lettre A représente:
i. lorsque le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition n’a reçu aucun montant dans l’année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu’un tel montant décrit à l’un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année, le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3;
ii. dans les autres cas, zéro;
«b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.»;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu d’un programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46; D. 117-2019, a. 26; D. 204-2020, a. 9.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/15:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article se lisaient comme suit:
«a) la lettre A représente:
i. lorsque le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition n’a reçu aucun montant dans l’année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu’un tel montant décrit à l’un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année, le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3;
ii. dans les autres cas, zéro;
«b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.»;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu du programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46; D. 117-2019, a. 26.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 5 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels», à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne le produit obtenu en multipliant 5:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article était remplacé par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 de la Loi pour l’année par le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3 de la Loi;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu du programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 5 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels», à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne le produit obtenu en multipliant 5:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article était remplacé par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 de la Loi pour l’année par le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3 de la Loi;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédits d’impôt personnels», à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne le produit obtenu en multipliant 5:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article était remplacé par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 de la Loi pour l’année par le montant utilisé pour l’année conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3 de la Loi;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38.